Abus de confiance : de quoi s’agit-il ?

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Welink Legal

L’abus de confiance est souvent confondu avec les infractions voisines, telles que l’escroquerie et le vol. Si, au début, la définition de l’abus de confiance paraissait floue, elle est devenue plus claire avec le temps. Durant la période de la Rome antique, elle faisait partie du furtum : une infraction portant atteinte à la propriété d’autrui et, donc, assimilable au vol.

 

L’Ancien Droit n’arrivait pas à déterminer si cette infraction intentionnelle relevait de la juridiction civile ou pénale de par son caractère occulte. Georges Levasseur, professeur et chercheur en droit pénal, a pourtant mis en exergue les spécificités de l’abus de confiance face aux autres incriminations. Il requiert la réalisation de quelques conditions prévues par la législation avant d’être incriminées.

 

Ce type de détournement met en péril la propriété privée de la victime, mais également le fondement de la société, à savoir la confiance. C’est dans cet objectif de protection de la société que cette infraction est réprimée par la juridiction pénale.

 

Le Code pénal actuel prévoit une multitude de sanctions et d’infractions. L’abus de confiance est un délit qui peut être qualifié d’infraction courante. En effet, cette situation se produit au quotidien et les justiciables ont du mal à la différencier des autres infractions. Pour une meilleure compréhension et pour éviter les fausses qualifications, nous vous livrons dans cet article tous les détails concernant l’abus de confiance.

 

1. Qu’est-ce que l’abus de confiance ?

Dans la classification des infractions, l’abus de confiance constitue un délit. Il est prévu et réprimé par l’article 314-1 du Code pénal. Cette disposition légale prévoit que cette faute, considérée comme délit de tromperie, est passible de sanctions pénales (emprisonnement et peine d’amende). 

 

En d’autres termes, la définition de ce type d’infraction courante se présente comme le fait de détourner au préjudice d’autrui  ou de dissiper des fonds, des valeurs ou tout autre bien qui ont été remis par une personne, et ce, à son détriment.

 

Le détournement suppose une utilisation de la chose autre que celle qui a été prévue à l’origine. Tel est le cas également d’un usage abusif du bien remis ou encore l’utilisation pour ses propres intérêts. Le détournement se matérialise aussi par un refus de restitution du bien. La dissipation ou la dilapidation du bien, matériel ou immatériel, est considérée comme un abus de confiance. Elle consiste toujours à faire disparaître la chose de quelque manière que ce soit.

 

L’article 314-1 du Code pénal prévoit qu’il doit y avoir une remise de la chose. Par conséquent, l’auteur de l’infraction n’est qu’un détenteur précaire et non un propriétaire. Le Code pénal ne fait pas de distinction entre les biens qui peuvent faire l’objet d’un abus de confiance. Analogiquement aux infractions voisines comme le vol ou l’escroquerie, le bien en question doit être une chose mobilière et avoir une valeur marchande.

 

La remise de la chose fait naître une obligation pour le dépositaire, le mandataire ou le gardien. Ce dernier en devient le principal responsable. Il est tenu d’en faire un usage déterminé par le propriétaire. L’acceptation de cette obligation par l’auteur de l’infraction laisse supposer qu’il existe un contrat ou un accord de volonté entre les deux parties. L’écrit n’est pas exigé pour matérialiser cet accord de volonté. 

 

Cependant, lorsque la preuve du délit est subordonnée par l’existence d’un contrat, la présence d’un écrit est requise. Ainsi, pour qu’il y a ait abus de confiance, la victime et l’auteur doivent être liés par un contrat. Ainsi, un accord de volonté doit exister entre eux. L’acceptation par l'accipien témoigne de sa volonté de s’engager, tandis que la remise par le propriétaire démontre sa confiance envers l’autre partie.

 

Les termes du Code pénal n’exigent pas que le bien ait été remis directement par la victime à son auteur. Par exemple, lorsqu’un domestique a reçu matériellement une chose pour l’apporter à son maître, mais qu’il s’en est approprié ou l’a utilisé d’une autre manière, il y a abus de confiance. Contrairement au vol, il n’y a pas de soustraction frauduleuse de la chose, mais une utilisation ne correspondant pas aux instructions laissées par le propriétaire.

 

Le Code pénal prévoit également que le détournement ait été fait au préjudice d’autrui. Il ne saurait y avoir une infraction d’abus de confiance si l’acte de l’auteur n’a pas entraîné un préjudice ou un dommage à la victime. Une simple supposition ne suffit pas pour caractériser cette infraction délictuelle. Il appartient à l’auteur de prouver l’existence du préjudice en question.

 

L’abus de confiance est un délit d’action. Une simple omission ne suffit pas pour le caractériser. Ainsi, l’auteur doit réaliser un acte intentionnel, constituant une dissipation ou un détournement, pour que la faute soit reconnue. Pareillement, elle est catégorisée parmi les infractions instantanées et non continues. Une infraction instantanée se consomme dès le moment où l’acte est accompli. Ainsi, l’absence de réponse de l’accipiens suite à une sommation ou à une mise en demeure du propriétaire caractérise déjà un abus de confiance. 

 

Étant une infraction instantanée, sa prescription aux yeux de la loi commence dès le jour où il a été consommé. Il s’agit d’un délit intentionnel. L’auteur doit avoir agi sciemment et en connaissance de cause lorsqu’il a commis l’infraction. Un simple retard de restitution n’est pas suffisant pour caractériser un abus de confiance. La victime doit prouver que l’auteur a refusé de remettre la chose entre ses mains.

 

Pour prouver l’existence de l’intention criminelle, il importe de mettre en relief certains points. De prime abord, il doit agir en connaissant le caractère précaire de sa possession. L’auteur doit également identifier le caractère illicite de l’interversion.

 

2. Quelques exemples d’abus de confiance

L’abus de confiance se produit dans plusieurs situations, comme dans le cadre d’un contrat de dépôt. X dépose auprès d’Y une certaine somme d’argent, qui devra à son tour la restituer après un délai défini en amont. Y accepte de prendre en charge les fonds déposés ou de les investir comme X le prévoit. Arrivé au terme du contrat, X demande la restitution des fonds déposés, mais Y refuse ou est dans l’impossibilité de les remettre. 

 

Cet exemple démontre un acte illicite, car la somme d’argent en question ne lui appartient pas, il est un simple détenteur précaire.

 

Il importe de souligner que l’abus de confiance se différencie du détournement de fonds. Cette infraction est prévue par d’autres dispositions du Code pénal et dont les éléments constitutifs sont différents. Cet acte consiste à s’approprier une somme d’argent afin de servir ses intérêts personnels. Il se produit aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

 

Il peut également se produire dans le cadre de la relation salarié / entreprise. Le fait de faire usage des informations sur la clientèle pour les propres intérêts de l’employé ou pour ceux d’une autre société est considéré comme un abus de confiance. 

 

En effet, les données personnelles ou professionnelles qui lui sont confiées ne sont pas utilisées à bon escient et risquent même de nuire à l’intérêt de son employeur. L’élément matériel étant l’usage des informations à une autre fin que celle qui a été prévue à l’origine et suivant les instructions de l’employeur. L’élément moral étant la présence de la faute intentionnelle, car le salarié a agi sciemment.

 

Un abus de confiance peut également se produire dans le cadre d’un contrat de mandat, où le mandataire a reçu les pleins pouvoirs afin de gérer les biens du mandant. Qu’il s’agisse d’un mandat conventionnel ou d’un mandat légal, comme le cas d’un tuteur, les situations d’abus de confiance sont nombreuses. 

 

Pour un mandat légal, l’infraction est souvent commise par le tuteur d’un mineur qui a en charge la gestion du patrimoine de ce dernier. La vente des biens par le tuteur, sans avoir l’accord du juge des tutelles, constitue un acte de détournement délibéré. 

 

De même, l’utilisation d’un bien autre que ce qui est prévu dans le contrat de mandat est considérée comme une faute grave. Si le mandant donne au mandataire l’autorisation de conduire sa voiture et de l’utiliser pour son usage personnel, mais que ce dernier procède à la vente de l’auto, il sera poursuivi pour abus de confiance. 

 

En effet, le mandataire connaissait clairement l’étendue de ses pouvoirs prévue dans le contrat de mandat. Il a pleinement connaissance de la précarité de sa possession ainsi que l’acte illicite accompli, qui est la vente de la chose d’autrui. Tous les éléments constitutifs de ce type d’infraction délictuelle sont réunis dans ce cas et la répression du Code pénal s’applique.

 

Dans une jurisprudence récente, datant du 10 mars 2021, la Cour de cassation a admis que l’utilisation des fonds, autre que ce qui a été prévu, par les gérants d’une société faisant partie d’un réseau commercial constitue un abus de confiance. En effet, les gérants n’ont pas versé le montant des ventes immobilières aux autres sociétés membres du réseau. Dans le cas présent, la faute intentionnelle de chaque auteur est flagrante et identifiée. Leurs actes constituent un détournement des fonds confiés.

 

L’abus de confiance peut également se produire dans le cadre d’un contrat de louage. À titre d’exemple, la location d’un véhicule par une personne X. Le contrat prévoit une durée de location de 5 jours. De ce fait, le locataire doit remettre la voiture à son propriétaire une fois ce délai écoulé. 

 

Lorsque le contrat arrive à son terme, le locataire refuse de restituer le véhicule sous prétexte qu’il a procédé à des réparations. Pourtant, il n’a pas contacté le propriétaire avant de procéder à ces réparations et n’a pas sollicité son avis. Malgré les insistances du propriétaire, le locataire refuse toujours de restituer le véhicule et va même jusqu’à le louer à d’autres personnes. 

 

L’acte du locataire constitue un abus de confiance, puisqu’il a détourné le bien en procédant une location, de même pour son refus de restituer le bien. En effet, il avait connaissance de son caractère de locataire uniquement. L’abus de confiance est bel et bien flagrant dans ce cas.

 

3. Ce que dit la loi

En droit français, ce type d’infraction est prévu clairement par l’article 314-1 du Code pénal. La définition de l’abus de confiance et les conditions y afférentes sont prévues dans le livre III du Code, Titre Ier, relatives aux appropriations frauduleuses et dans le chapitre dédié aux détournements.

 

L’abus de confiance est donc une infraction constituée puisqu’elle dispose d’un élément légal, matériel et intentionnel. 

 

Selon les termes de l’article 314-1 du Code pénal : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ». 

 

De ce fait, ce délit de tromperie est assorti d’une mesure privative de liberté, mais aussi de sanctions pécuniaires, dont une peine d’amende.

 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, la prescription de l’abus de confiance est passée de 3 ans à 6 ans.

 

4. La différence entre le vol, l'escroquerie et l'abus de faiblesse

Le vol, l’escroquerie et l’abus de faiblesse sont des termes juridiques bien différents de l’abus de confiance. Il est donc essentiel de faire une distinction entre ces notions.

 

L’abus de confiance et le vol

Par définition, lorsqu’il y a soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, ce fait est qualifié de vol, considéré comme un délit instantané. Il est ainsi consommé dès l’instant où il y a soustraction illégale du bien d’un tiers. Au même titre que le vol, l’abus de confiance fait également partie des appropriations frauduleuses d’un bien matériel ou immatériel appartenant à quelqu’un d’autre. 

 

Toutefois, la distinction réside notamment dans la remise volontaire de la chose et l’affectation du bien remis à l’auteur du délit l’ayant permis d’en disposer. En matière de vol, cette remise volontaire et l’affectation du bien par la victime à l’auteur de l’acte font défaut.

 

L’abus de confiance et l’escroquerie

En dépit de la similarité entre les deux notions, il est essentiel de savoir que l’abus de confiance se différencie de l’escroquerie. Un fait est qualifié d’escroquerie au moment où l’auteur de l’acte trompe sa victime, et ce, en mettant en œuvre des actes de tromperie dans l’objectif d’obtenir un service, de l’argent ou un bien. 

 

Pour arriver à ses fins, l’auteur du délit trompe ainsi sa victime par divers moyens, comme les manœuvres frauduleuses et les mensonges. Ces actes de tromperie peuvent prendre plusieurs formes comme :

  • le faux nom ;
  • l’usage de faux document ;
  • le faux état (se prétendre être veuve pour obtenir l’assurance décès de son conjoint en fournissant un faux acte de décès alors que ce dernier est encore en vie à titre d’illustration).

L’auteur de l’escroquerie fait donc croire  qu’il détient un droit sur un bien quelconque. À la différence de l’escroquerie, dans l’abus de confiance, il n’existe pas de fraude initiale. Celui qui accomplit cet acte détient un droit réel sur le bien en question.

 

L’abus de confiance et l’abus de faiblesse

Il se trouve qu’il existe également des différences concrètes entre l’abus de confiance et l’abus de faiblesse. En effet, l’abus de faiblesse est constaté lorsque l’auteur exploite et profite de la vulnérabilité physique ou psychologique d’une personne ou bien de son ignorance dans l’objectif de la conduire à faire des engagements dont elle ignore l’importance et les répercussions. Pour mieux comprendre, voici la définition fournie par le Code pénal, article 223-15-2 : “L’abus de confiance est un acte frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit :

  • d’un mineur;
  • d’une personne dont la particulière vulnérabilité
  • Due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse”.

 

L’état de faiblesse se détermine par exemple par la vieillesse ou l’état d’une personne ayant un handicap physique ou mental. Cette infraction considérée comme un délit en droit peut prendre plusieurs formes, comme :

  • la conclusion d’un contrat de vente commerciale à domicile avec une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ;
  • le fait de demander à une personne qui n’a pas en sa disposition un ordinateur de souscrire un abonnement internet.

L’abus de faiblesse se caractérise ainsi par la signature d’un contrat qui n’est pas adapté à la situation d’une personne. Contrairement à cela, dans le cas d’abus de confiance, l'auteur des faits a détourné l'argent ou le bien de la victime, qui lui avait accordé toute sa confiance.

 

5. Protection de la victime

Dans la mesure où une personne a confié un bien à une autre, mais que cette dernière n’a pas fait usage du bien en question à laquelle il était prévu et convenu à l’origine, le Code pénal prévoit des dispositions en faveur de la victime afin de la protéger. L’article 314-1 du Code pénal offre effectivement un recours à la victime. De ce fait, cette dernière peut porter plainte pour abus de confiance.

 

La prescription en matière de plainte pour abus de confiance

Après la constatation des faits, la victime est tenue de déposer une plainte au pénal, et ce, dans un délai de 6 ans. Ce délai légal est compté à compter de date où elle a découvert les éléments prouvant que l’auteur de l’acte a détourné ses biens et qu’il y a eu effectivement abus de confiance. 

 

Par exemple, la victime (chef d’entreprise) a pris connaissance des faits lorsqu’elle a réalisé que l’un de ses salariés a illégalement utilisé les informations confidentielles de l’entreprise pour attirer la clientèle vers une société concurrente. Notez que ce délai de 6 ans ne court pas à partir de la date à laquelle l’auteur a commis l’infraction contre la propriété. 

 

En l’occurrence, dans l’hypothèse où la victime a découvert l’acte en 2015 par exemple, alors que l’acte de tromperie a été réalisé 2 années auparavant, le délai court à compter de l’année 2015 et non à partir de 2013 afin de déposer une plainte au pénal pour abus de confiance. Par ailleurs, la plainte pour ce motif est irrecevable lorsque la victime la dépose 12 ans après la découverte des faits illégaux, et ce, même en dépit d’une constatation tardive.

 

Comment porter plainte pour abus de confiance et à qui la victime doit-elle s’adresser ?

Si une personne est victime d’abus de confiance, celle-ci doit se rendre sur place, au Commissariat de police ou bien à la brigade de gendarmerie de son choix, pour déposer sa plainte. Ces deux autorités sont dans l’obligation d’enregistrer la plainte pour ce motif. 

 

Au cas où la victime ne connaît pas l’identité de l’auteur des actes de tromperie, il convient de remplir une pré plainte en ligne avant de se rendre au commissariat ou à la gendarmerie. L’enregistrement de votre pré plainte sera effectué par l’autorité que vous avez contactée, qui vous fixera un rendez-vous. 

 

Par la suite, dès votre arrivée sur les lieux, les policiers ou les gendarmes ont déjà connaissance des faits et détiennent tous les éléments relatifs à votre plainte. Quelle que soit votre situation, que vous connaissiez ou non l’auteur de l’infraction, ces fonctionnaires doivent par la suite transmettre votre plainte au procureur de la République. Après avoir pris connaissance de faits, ce dernier décide des suites à donner, s’il est judicieux de procéder à une enquête ou de classer l’affaire sans suite par exemple.

 

Qui plus est, la victime de l’abus de confiance a aussi la possibilité d’adresser sa plainte au procureur de la République en lui écrivant directement (envoi d’une plainte par courrier). En optant pour cette voie, elle doit obligatoirement préciser dans sa lettre les diverses informations suivantes :

  • état civil complet avec ses coordonnés ;
  • un résumé détaillé des faits (date et lieu de l’infraction)
  • l’identité du supposé auteur de l’infraction, bien évidemment, si la victime le connaît, sinon la plainte peut être portée contre X ;
  • Les noms et adresses des éventuels témoins du délit d’abus de confiance ;
  • une estimation du montant du préjudice subi par la victime ;
  • l’intention de se constituer partie civile dans l’affaire.

Dans le cas où la victime souhaite obtenir une indemnisation pour la réparation du préjudice subi, celle-ci se trouve dans l’obligation de se constituer partie civile.

 

Qui, à part la victime, peut porter plainte pour abus de confiance ?

Du fait de son incapacité physique ou mentale, lorsque la victime est sujette à une protection, un de ses proches ou son tuteur peut la représenter. Ce dernier se charge ainsi de déposer plainte pour abus de confiance contre l’auteur de l’acte délictueux auprès de la police ou de la gendarmerie. Cependant, notez que nonobstant le fait qu’une personne majeure soit sous curatelle, celle-ci possède tout à fait le droit de porter une plainte au pénal, seule, et ce, sans l’assistance de son tuteur.

 

Plainte pour abus de confiance contre un proche : l’essentiel à savoir

Il est bon de savoir que ce type de délit intentionnel ne s’applique aucunement entre certains proches. Autrement dit, l’existence de cette infraction ne peut être constatée entre ascendant d’une part, et descendant d’autre part. De plus, les dispositions légales n’admettent pas non plus l’abus de confiance contre un conjoint, sauf si les deux parties se retrouvent dans une situation de séparation de corps. D’un autre côté, il est reconnu si un juge leur a donné l’autorisation d’avoir une résidence séparée.

 

En vertu des articles 311-12 et 314-4 du Code pénal, ce fait délictueux entre ces personnes n’est admis que dans la mesure où l’abus de confiance se caractérise par des infractions intentionnelles portant sur des moyens de paiement ou bien sur des documents portant sur l’identité de l’une de ces personnes à titre d’exemple. Pour ainsi dire, la plainte pour abus de confiance contre un proche de la victime est recevable lorsque les biens matériels remis sont jugés comme indispensables à sa vie quotidienne.

 

Comment prouver un abus de confiance ?

En matière de preuve, l’infraction d’abus de confiance suppose l’existence préalable de deux conditions sine qua non. Pour démontrer ce type de délit de tromperie, il faut tout d’abord avoir des preuves sur la remise d’un bien quelconque. 

 

En effet, sur ce point, l’article 311-1 du Code pénal précise que cette notion de « bien quelconque » se rapporte à des biens quelconques, des valeurs ou des fonds. En d’autres termes, le Code pénal estime que le bien en question, qu’il s’agisse de biens corporels ou incorporels, peut faire l’objet d’une appropriation. 

 

Pour prouver les faits délictueux, il est donc crucial que la victime puisse démontrer qu’elle a réellement remis la chose entre les mains du présumé auteur de l’acte, et ce, en toute confiance. Ce délit de tromperie concerne également les sommes d’argent en cas de détournement de carte bancaire, selon une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 novembre 2000.

 

La seconde preuve consiste à déterminer la finalité de la remise de l’abus de confiance. Ainsi pour arriver à démontrer l’existence des faits reprochés à l’auteur de l’acte, cette dernière doit être accompagnée d’une autre condition, à savoir une affectation déterminée. Vous devez ainsi apporter les preuves que le bien remis à l’auteur de l’acte ne l’a pas rendu ou bien n’a pas affecté la chose à l’usage à laquelle elle était destinée comme convenu initialement. 

 

Pour démontrer un abus de confiance, la victime doit donc apporter au juge la preuve de la remise préalable et volontaire de la chose ainsi que l’affectation déterminée de cette dernière. Une fois le délit prouvé, l’on constatera que la victime a été privée de l’exercice de son droit sur le bien. Le préjudice subi peut être d'ordre pécuniaire et/ou moral. 

 

Cette faute concerne également le détournement de connexion Internet effectué de manière intentionnelle par un salarié d’une entreprise, selon l’arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2004.

 

Conseils pour la protection de la victime d’abus de confiance

Il convient de se faire accompagner au cours de la procédure pénale et dans le but d’obtenir une indemnisation du préjudice subi pour abus de confiance contre l’auteur des faits. Ainsi, la victime peut faire appel à l’assistance d’un avocat spécialisé en droit pénal. Ce professionnel en matière de défense des droits est également capable de réunir tous les éléments et les preuves nécessaires pour démontrer qu’il y a délit de tromperie. 

 

À cela s’ajoute l’aptitude de l’avocat à constituer dans les règles votre dossier, et ce, conformément à la procédure requise devant les tribunaux. Cette infraction est en effet assez difficile à prouver. À l’évidence, l’abus consiste à démontrer la connaissance de la précarité de la possession ainsi que la prévisibilité de la conséquence dommageable de l’action. 

 

En d’autres termes, il est important de prouver que l’auteur des faits a eu l’intention de se comporter en propriétaire du bien remis par la victime, d’où la nécessité de recourir aux précieux conseils d’un professionnel du barreau.

 

Expert en procès pénal, l’avocat peut d’ailleurs vous aider à estimer et à déterminer le montant du prix de la chose remise ou de l’argent détourné par celui qui a commis l’infraction. Ce conseiller chevronné est en mesure d’établir le montant des dommages et intérêts pour la privation du bien de son possesseur, et du préjudice moral.

 

6. Les peines encourues

Une fois les preuves établies, l’abus de confiance est qualifié de délit pénal. Il est assorti d’une mesure privative de liberté, mais aussi des sanctions pécuniaires, dont une peine amende. 

 

Lorsque le juge a admis la commission de cette infraction par le prévenu, en application de l’article 314-1 du Code pénal, dans la plupart des cas, le délinquant encourt une peine de 3 ans de prison assortie de 375 000 € d’amende. 

 

Cette peine est surtout prononcée à l’encontre des délinquants ayant profité de la vulnérabilité de la victime âgée ou atteinte d’une déficience physique ou mentale. Sachez que les complices de l’infraction d’abus de confiance encourent la même peine que l’auteur principal de cet acte délictueux.

 

En ce qui concerne les peines maximales prévues par la loi, elles sont de 10 ans d'emprisonnement accompagnées de 1 500 000 euros d'amende lorsque le délit d’abus de confiance a été commis par un mandataire de justice (huissier par exemple) ou encore un officier public ou ministériel.


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